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Encoder son adresse email pour éviter et lutter contre le SPAM !

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Le spam (emails commerciaux non-sollicités) est un véritable fléau. Aujourd'hui en 2008, plus de 95% de l'ensemble des emails qui transitent sur Internet sont des spams ! Si vous désirez vous en prémunir, encodez vos adresses email sur vos sites web avec ce script pour que les robots des spammeurs ne puissent pas les récupérer pour vous spammer. Vous trouverez ici un encodeur et encrypteur d'email pour vous protéger contre ce spam.



LE SPAM EST ILLÉGAL EN FRANCE !



Le Parlement Européen a adopté une directive spécifique concernant le spam et l'envoi de courriers électroniques non sollicités, en faveur de l'opt-in (consentement préalable des internautes), en juillet 2002. Au regard des législations existantes en France et des directives européennes mises en place, un constat s'impose : le spam est illégal en France ! Et aussi en Europe.

En effet, bien qu'il n'existe pas encore de textes et de lois spécifiques à ce problème, et réglementant l'envoi de courriers électroniques publicitaires, il existe bien, et ce depuis 1978 pour la France, des lois en rapport avec la protection de la vie privée et des données personnelles. Pour spammer, il faut bien avoir au préalable collecter des adresses emails et en faire un traitement. Or, l'adresse email étant une donnée nominative et personnelle, sa collecte est fortement réglementée. Et on peut dire sans se tromper que presque 100 % des spammeurs sont en totale infraction quant à la réglementation. Explications.


Le consentement préalable (opt-in) est obligatoire depuis juillet 2002 !

Selon le paragraphe 40 de la directive européenne 2002/58/CE, le consentement préalable des internautes est obligatoire avant de pouvoir leurs envoyer des courriers électroniques promotionnels. C'est le principe d'Op-in :

"Il importe de protéger les abonnés contre toute violation de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe,en particulier au moyen d ’automates d ’appel,de télécopies et de cour- riers électroniques, y compris les messages courts (SMS). Si ces formes de communications commerciales non sollicitées peuvent être relativement faciles et peu onéreuses à envoyer, elles peuvent,en revanche imposer une charge et/ou un coût à leur destinataire. En outre, dans certains cas,leur volume peut poser un problème pour les réseaux de communications électroniques et les équipements terminaux. S ’agissant de ces formes de communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe,il est justifié d’exiger de l’expéditeur qu’il ait obtenu le consentement préalable du destinataire avant de les lui envoyer.../
Il n'y a donc plus aucune ambiguité : si vous n'avez pas autorisé préalablement quelqu'un à vous envoyer des mails de pub et de promotion, et que celui-ci vous en envoie quand même, c'est du spam ! L'Opt-out ne peut plus s'appliquer. Personne ne peux plus vous polluer votre boite email en pretextant que vous pouvez vous désinscrire de sa liste de spam si vous ne désirez plus être importuné. Il devra avoir votre accord avant de vous envoyer sa pub (commerciale ou pas). De même, plus personne ne peut vous inscrire à une Newsletter si vous ne l'avez pas expressement demandé.

Même dans le cas de relations commerciales déjà établies entre vous et une société, ce principe s'applique, de par le paragraphe 41 de la même directive :

"Dans le cadre d’une relation client-fournisseur existante, il est raisonnable d’autoriser l’entreprise qui, conformément à la directive 95/46/CE, a obtenu les coordonnées électroniques, et exclusivement celle-ci, à exploiter ces coordonnées électroniques pour proposer au client des produits ou des services similaires. Il conviendrait, lorsque des coordonnées électroniques sont recueillies, que le client soit informé clairement et distinctement sur leur utilisation ultérieure à des fins de prospection directe et qu’il lui soit donné la faculté de s’opposer à cet usage. Il convient de continuer d’offrir cette possibilité lors de chaque message de prospection directe ultérieur, et ce,sans frais,hormis les coûts liés à la transmission du refus.../
Cela signifie que lorsque vous laisserez vos coordonnées à cette société, et donc votre adresse email, il devra être dit si celui-ci vous enverra de la pub par la suite, et si c'est le cas, vous donner la possibilité de le refuser, lors de la collecte de vos informations. Vous devrez être en mesure de faire cesser ces envois, si vous les acceptez, quand vous le désirez (lien de désinscription).



L'adresse email est une donnée personnelle

Selon l'article 2, alinéa a) de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :

"données à caractère personnel" : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée)../

Selon l'article 4 de la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale.

D'autre part, un rapport de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) d'octobre 1999 sur le publipostage électronique et la protection des données personnelles, définit ainsi l'adresse email :

l'adresse électronique constitue une donnée personnelle au sens des législations de protection des données et de la directive européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ces données.../

Au regard des législations de protection des données personnelles, une adresse électronique est évidemment une information nominative : directement nominative lorsque le nom de l'internaute figure dans le libellé de l'adresse ; en tout état de cause, toujours indirectement nominative dans la mesure où toute adresse électronique est associée à un nom et à une adresse physique. De surcroît, à la différence d'autres catégories de données personnelles (numéro de téléphone, plaque minéralogique, etc.), une adresse électronique fournit dans bien des cas de nombreux renseignements sur la personne : son nom, son lieu de travail, son fournisseur de messagerie ou son fournisseur d'accès, son pays d'établissement, etc.

On peut donc dire sûrement qu'une adresse email est une donnée personnelle, qui concerne bien la vie privée d'un individu, d'un internaute, et que toutes les lois française et directives européennes sur la collecte et le traitement de telles données doivent donc s'appliquer à l'adresse électronique, à l'email.


La collecte des emails et la loi

La loi française de 1978 (voir ci-dessus) dit dans deux articles :

Article 25
La collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite.

Article 26
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement.

La directive européenne de 1995 (voir ci-dessus), quant à elle, dit :

Article 6
1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être :
a) traitées loyalement et licitement
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.../

Article 7
Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :
a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement.../

Et cette même directive définit ainsi le "consentement" :

Article 2
h) "consentement de la personne concernée" : toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.../

Une autre directive européenne, la directive "télécommunications" 97/ 66 du 15 décembre 1997, clarifie la situation quant aux "automates d'appel" (et les faxs), qu'elle définit comme "tout système d'émission d'un message préenregistré à caractère commercial sans intervention humaine" (ce qui est indéniablement une caractéristique du spam, les spammeurs utilisant des robots-logiciels pour la gestion des envois) :

Article 12
Appels non sollicités
1. L'utilisation de systèmes automatisés d'appels sans intervention humaine (automates d'appel) ou de télécopieurs (fax) à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.

De plus, cette collecte et le traitement de ces données doit se faire selon un cadre strict et un formalisme que prévoient les articles 27 de la loi de 1978 et 10 de la directive européenne.

Résumons ce que nous dit la loi jusqu'ici : l'adresse email est une donnée personnelle et personne ne peut collecter cette donnée privée sans votre consentement !!

Si l'Europe est très explicite en ce sens et parle de consentement "volontaire, libre et informé", la France quant à elle accorde aux intéressés de pouvoir s'opposer à cette collecte. Or pour s'opposer, il faut bien qu'il y ait eu une demande préalable, ce qui revient donc au même.

Comme nous le disions en introduction, cela suffit largement à rendre illégal la quasi-totalité des spams et autres mails publicitaires qui viennent pourrir nos boites aux lettres électronique. Car vous en connaissez, vous, des spammeurs qui vous ont demandé s'ils pouvaient collecter votre adresse email ?

Cette collecte doit se faire licitement, loyalement, et sans aucun moyen frauduleux, ce qui évidemment rend illégal la collecte par aspiration des adresses avec des programmes informatiques sur les sites web, forums et newsgroupes (les spiders), l'utilisation des track-bugs et autres spam personnalisés (personnalisation très utilisée de nos jours, et par de très grandes entreprises françaises comme Wanadoo, Noos etc... qui délèguent cela à des entreprises d'email marketing), l'emploi frauduleux de liens et formulaires de désinscription dans le seul but de confirmer une adresse etc...

Notons au passage que la loi prévoit, dans le cas de collecte frauduleuse, déloyale et/ou illicite d'information nominative, 5 ans d'emprisonnement et 2.000.000 de francs d'amende (article 25 de la loi de 78 et article 226-18 du code pénal), et une contravention de 5ème classe (décret 81-1142).


La déclaration des fichiers d'emails

La loi française de 1978 dit que :

Article 16
Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.

La directive européenne de 1995 va aussi dans ce sens :

Article 18
Obligation de notification à l'autorité de contrôle
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement, ou le cas échéant son représentant, doit adresser une notification à l'autorité de contrôle visée à l'article 28 préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées.../

Dans tous les cas, un spammeur ne spam jamais qu'une seule adresse email. Il se crée (souvent illicitement) une liste d'adresse, parfois énorme.

Vous en connaissez beaucoup, vous des spammeurs qui récoltent licitement votre adresse email, vous demandent si vous acceptez qu'ils l'utilisent, vous disent comment ils vont l'utiliser, et déclarent la liste au sein de laquelle votre adresse apparaîtra, à la CNIL ?

Notons que la loi prévoit, dans le cas de non déclaration à la CNIL d'un traitement informatisé de données personnelles, une peine de 3 ans d'emprisonnement et 300.000 francs d'amende (article 226-16 du code pénal)


La transmission des fichiers d'emails

Notons ici, et avec force, que ce n'est pas parce qu'éventuellement, une entreprise commerciale aurait en sa possession votre adresse email, en ayant remplit toutes les nécessités légales décrites ci-dessus, qu'elle a le droit d'en faire ce qu'elle veut, voire de la céder ou vendre à des tiers !!

On accorde son consentement à une société ou une personne, ce qui ne rend pas cette adresse "bonne à être distribuée, vendue ou cédée" à tous les spammeurs du monde, en tant qu'email "100% opt-in" ! Il faut avoir préalablement demandé à l'internaute (là encore de manière licite et loyale !), lors de la collecte de ses données personnelles, s'il accepte que ces données soient cédées à des tiers.

Ainsi, la directive européenne de 1995 dit :

Article 14
Droit d'opposition de la personne concernée
Les États membres reconnaissent à la personne concernée le droit :
/...d'être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et de se voir expressément offrir le droit de s'opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation..../

Article 17
Sécurité des traitements
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement doit mettre en oeuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.../

De même, la loi française de 1978 :

Article 29
Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

La CNIL, dans son rapport de 1999, rappelle que :

...la cession de ce fichier de mails est régulière au regard des règles de protection des données personnelles dès lors que le site qui a initialement collecté les adresses et s'apprête à les céder à un tiers, a informé les personnes concernées que leurs données pouvaient être communiquées à un tiers à des fins de prospection et les a mis en mesure de s'y opposer en ligne, en cochant une case prévue à cet effet.../
Une société commerciale n'a donc pas le droit de céder ou vendre votre adresse email à des tiers si vous ne lui avez pas donné préalablement votre consentement pour cela.


Spamming et perturbations d'un système informatique

Il existe aussi ce que l'on a appelé la loi "Godefrain" du 5 janvier 1986 relative aux fraudes informatiques, antérieur au phénomène du spam, mais qu'il serait tout à fait possible de transposer et d'interpréter.

Article 462-2
Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.000F à 50.000F ou de l'une de ces deux peines. Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l'amende de 10.000F à 100.000F.

Article 462-3
Quiconque aura intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.000F à 100.000F ou de l'une de ces deux peines.

Article 462-4
Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d'autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatique ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000F à 500.000F ou de l'une de ces deux peines.
On peut tout à fait considérer le spam comme une action "d'altération du fonctionnement (d'un) système", et qu'il "entrave et fausse le fonctionnement d'un système" et "modifie le mode de transmission (des données)". Ce système étant soit l'ordinateur du spammé et/ou son logiciel de messagerie et/ou un serveur internet et/ou internet dans son entier.

Car on connaît les "dégâts" causés par les spammeurs : réduction de la bande passante sur le réseau, accroissement des flux de données (trafic) et répercussion des coûts sur les utilisateurs. Et dans le pire des cas, cela peut même amener (ou amènera inévitablement si le principe d'opt-out est adopté) un internaute à perdre une grande quantité de ses emails personnels et privés par saturation de sa boite électronique (qui a une limite en taille de données) par du spam.

Sans parler du préjudice subit par les spammés qui se voient obligés d'exercer une très grande attention dans le traitement de leurs emails, dans la séparation du bon grain (les mails personnels) de l'ivraie (les spams), et d'y passer beaucoup plus de temps qu'ils ne le devraient. Ceci lui est imposé de force et c'est une violation de sa liberté de choix.


Internet au service de chaque citoyen !

Pour terminer, rappelons l'article premier de la loi informatique et liberté de 1978 :

Article 1er
L'informatique doit être au service de chaque citoyen... Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Je crois qu'en lui-même, cet article dit tout de la situation.

Rappelons aussi l'article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme :

Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
(Immixtion : Action de s'immiscer, ingérence, se mêler mal à propos de)
Et l'article 29, alinéa 2 :

Article 29
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
Personne n'aime et ne veut de spam ni d'opt-out, sauf les spammeurs et les commerçants sans éthique. Alors ? Va t-on faire une loi spécifique au courrier électronique en faveur de tous, de la liberté et du respect du citoyen, ou une loi en faveur de la "liberté" de quelques-un au détriment de celle des autres ?

Car si c'est une loi d'opt-out qui voit le jour, nous internautes, aurons à subir de multiples préjudices, alors que si c'est une loi d'opt-in, réellement anti spam, ce sera la garantie de la liberté de tous, et aucunement préjudiciables aux sociétés commerciales, qui savaient vivre et se développer bien avant l'email forcé, et qui continueront à le faire, avec tous les outils légaux et éthiques qu'Internet leur offre pour leur promotion.


Conclusions

La loi, et ces textes européens de 2002, 1995 et français de 1978 disent sans ambiguïtés que le spam est déjà une activité totalement illégale en France, tant que l'accord préalable des internautes n'a pas été donné, et à partir du moment où la collecte de nos adresses email ne s'est pas déroulé dans le cadre strict qu'ils définissent.

Notons par ailleurs que le traitement de ces données doit se faire loyalement et licitement, alors que l'utilisation de nos adresses email dans des campagnes de publipostage électronique nous oblige à payer de nos propres deniers la réception de ces messages. Ce qui remet doublement en cause la caractère loyal et licite (et légal) de telles pratiques quand le consentement de l'intéressé n'a pas été acquis.

Mais que cela ne nous empêche pas de continuer à nous battre pour que soit adopté, en France (par la transposition stricte de la directive européenne de juillet 2002) et dans le monde francophone, un principe légal strict d'opt-in. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises sur ce site, c'est évidemment le principe de base le plus susceptible d'être en accord avec la Netiquette (que deux juges français ont déjà reconnu comme ayant une valeur) et le respect de l'individu et de sa liberté de choix.

Nous ne pouvons pas imaginer que puisse être légalisé le fait que nous devions payer la publicité des sociétés commerciales, qu'on puisse continuer à polluer nos boites sans notre consentement express, et que nous soyons obligés de passer notre temps à nous désinscrire de listes d'emails, qui, nous le savons maintenant, sont le plus souvent constituées de manière illégale.

Rappelons que l'envoi de mailing publicitaire électronique est le moyen le moins coûteux (et de loin puisqu'il est quasiment nul) pour une entreprise pour promouvoir son business, et que d'ici quelques années, toutes ces sociétés utiliseront ce moyen. Et que si elles obtiennent le droit légal de le faire sans notre consentement, non seulement nos boites vont être totalement submergées, mais cela nous prendra plusieurs heures par semaine pour (tenter) de nous faire désinscrire de leurs listes de mailing. Pour info, selon une étude de Netvalue fin février 2002, plus d'un tiers (36,8 %) des emails reçus par les internautes français sont déjà des mails publicitaires !

Plus le coût de la prospection est faible, plus les risques d'abus sont réels. C'est pourquoi plus le coût de la prospection est faible, plus les droits garantis aux personnes sont forts. Or, la prospection électronique est la moins coûteuse de toutes les formes de prospection existantes. Cette tendance lourde doit également faire partie de la réflexion.(Rapport CNIL 1999)
De plus, adopter l'opt-out en France, reviendrait à remettre en cause et la loi française de 78 et toutes les directives européennes en matière de protection de la vie privée et des données personnelles, ce qui serait pour le moins contradictoire.
La pratique du publipostage électronique soulève cependant des questions qui excèdent le seul champ du commerce électronique et mettent en cause, de manière générale, les règles de protection des données personnelles, notamment les dispositions de la directive 95/ 46 du 24 octobre 1995 et, en France, de la loi du 6 janvier 1978.(Rapport CNIL 1999)
Et à ceux qui nous opposent le fait que l'adoption de l'opt-in en France ne résoudra pas la problème du spam dans le monde, et que ce sont des accords globaux et mondiaux qu'il faut, nous répondons que ce n'est pas une raison pour ne rien faire, et qu'il est nécessaire de partir sur des bases locales saines et totalement respectueuses de l'internaute pour d'une part montrer l'exemple, et ensuite essayer de globaliser les solutions.


Cliquez ici pour apprendre comment les spammeurs récoltent les adresses emails sur les sites web pour ensuite les spammer.




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